Art. 5

En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation du fonds pour l'emploi hospitalier est versée aux établissements sur production d'une demande de remboursement, à laquelle doivent être joints un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire, ainsi que l'avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005623705#art-5

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