Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'union, le représentant du personnel de l'union au conseil d'administration de l'union visé à l'article L. 183-2 est le délégué du personnel de l'union prévu à l'article L. 421-1 du code du travail et élu dans les conditions prévues à l'article L. 423-1 et suivants dudit code.
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legi/LEGITEXT000005623825#art-2

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