Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les huissiers stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération, et pendant la formation pratique le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération. Les huissiers stagiaires du Trésor public qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation antérieure, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
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Prolegi/LEGITEXT000005623827#art-13