Art. 6
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 1998, les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, à titre principal, dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé figurant sur la liste fixée par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 précité, ou dans les services ou équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, non repris dans le décret du 26 décembre 1996 susvisé, conservent, à titre personnel, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui leur était attribué en application du 44° et du 45° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé selon les modalités fixées dans le tableau ci-après : 1996 DU 1er JANVIER 1997 au 31 décembre 1997 DU 1er JANVIER 1998 au 31 décembre 1998 10 points 10 points 5 points 15 points 15 points 8 points 20 points 20 points 10 points 30 points 30 points 15 points
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Prolegi/LEGITEXT000005623800#art-6