Art. 1
En vigueur depuis le 10 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les années 1997 et 1998 les agriculteurs pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-feuilles et de légumes-fruits.
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Prolegi/LEGITEXT000005624183#art-1