Art. 1
En vigueur depuis le 27 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1997, à 410 531 687,50 FF (7 464 212 500 FCFP).
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Prolegi/LEGITEXT000005624319#art-1