Titre TITRE III : MODALITÉS DE PAIEMENT DES ÉMOLUMENTS.

Art. 24

En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout militaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée au poste. Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.
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legi/LEGITEXT000005624361#art-24

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