Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation. La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.
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legi/LEGITEXT000005624362#art-2

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