Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue par l'article 2 du présent décret est attribuée du jour inclus d'arrivée dans l'Etat étranger de séjour ou la zone d'opération au jour inclus du départ de cet Etat ou de cette zone.
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Prolegi/LEGITEXT000005624362#art-7