Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions transitoires. Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux militaires dont la date de début de séjour à l'étranger sera postérieure à la date de prise d'effet du présent décret. Les militaires en cours de séjour à la date de prise d'effet du présent décret continueront à bénéficier jusqu'à la fin de leur durée initiale de séjour du régime de rémunération qui leur a été appliqué au premier jour de leur séjour à l'étranger, tel qu'il est prévu par les dispositions du décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025091512#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil