Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 12
En vigueur depuis le 4 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner ou de déposer tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières. Toutefois, l'usage du feu dans le cadre de l'exploitation forestière ou pour l'entretien de la réserve naturelle peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.
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Prolegi/LEGITEXT000005624355#art-12