Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : 4e échelon SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; ancienneté : Inférieure à 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois. SITUATION NOUVELLE : 1e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.
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Prolegi/LEGITEXT000005624372#art-9