Art. 1
En vigueur depuis le 17 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1997 est fixé à 29,75 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005624425#art-1