Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Art. 14
En vigueur depuis le 19 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Tout conducteur non salarié d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, né après le 31 décembre 1958, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 1er juillet 1999, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 4° et 5° de l'article 2, datant de moins de cinq ans ; 2° A compter du 1er juillet 2000, tout conducteur non salarié sera soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre II.
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Prolegi/LEGITEXT000005626957#art-14