Art. 3
En vigueur depuis le 29 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice des primes et indemnités mentionnées à l'article 1er ci-dessus ne peut se cumuler avec celui d'autres primes ou indemnités de même nature ou ayant le même objet servies aux fonctionnaires de l'Etat autres que ceux visés par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005626984#art-3