Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie est attribuée mensuellement. Elle est exclusive du bénéfice : -de l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret du 27 août 1948 susvisé ; -de la prime spéciale allouée à certains militaires de la gendarmerie prévue par le décret n° 54-538 du 26 mai 1954 susvisé ; -de la prime de parcours professionnels des sous-officiers prévue par le décret n° 2023-395 du 24 mai 2023 ; -de l'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie prévue par le décret n° 2002-187 du 14 février 2002.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626986#art-2