Chapitre Chapitre Ier : Cumul de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation d'insertion avec des revenus d'activités.

Art. 4

En vigueur depuis le 28 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et qui perçoivent l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code ont droit au maintien du versement de leur allocation pendant une durée de six mois à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627001#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil