Art. 8
En vigueur depuis le 3 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements de travail qui satisfont aux prescriptions qui leur sont respectivement applicables en vertu des décrets susvisés du 23 août 1947, du 8 janvier 1965, du 24 décembre 1980, du 14 mars 1986, du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues par l'article 3 du présent décret. A cette fin, les chefs d'établissement doivent prendre toutes mesures visant à s'assurer de la conformité effective de leurs matériels aux prescriptions susvisées.
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Prolegi/LEGITEXT000005627023#art-8