Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes et les dépenses du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire comprennent : En recettes : 1° Une contribution financière de l'Etat (budget annexe contrôle et exploitation aériens), d'un montant au moins égal au prélèvement effectué en application de l'article 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ; 2° Une contribution financière de l'Etat (budget annexe contrôle et exploitation aériens) au titre du complément individuel temporaire ; 3° Les revenus et produits de l'emploi des disponibilités financières du fonds. En dépenses : 1° Les sommes payées aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit au titre de l'allocation temporaire complémentaire et, le cas échéant, du complément individuel temporaire dans les conditions fixées à l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ; 2° Le montant des frais de fonctionnement du fonds ; 3° Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités financières du fonds.
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legi/LEGITEXT000033747376#art-2

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