Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 43 512 F pour une personne seule et à 76 215 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1999.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627225#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil