Chapitre Chapitre Ier : Du recrutement exceptionnel de magistrats.

Art. 7

En vigueur depuis le 3 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application de l'article 6 aboutit à classer un fonctionnaire ou un agent public titulaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps judiciaire d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000005625546#art-7

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