Art. 4

En vigueur depuis le 5 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité, accidents du travail et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 et au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 et au septième alinéa de l'article L. 454-1 dudit code.
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legi/LEGITEXT000005625564#art-4

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