Art. 3

En vigueur depuis le 28 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs des écoles stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont titularisés à l'issue de leur stage après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire. Cet avis s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.
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legi/LEGITEXT000005625671#art-3

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