Art. 4
En vigueur depuis le 24 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs des écoles stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625671#art-4