Art. 3

En vigueur depuis le 24 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans ou neuf ans pour un volume total de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants : a) Actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans : capacité de production de biocarburants de l'unité ; b) Activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité : activité du site.
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legi/LEGITEXT000005625673#art-3

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