Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 19
En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectués conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Chef d'atelier adjoint (grade provisoire) Chef d'atelier 10e échelon 11e échelon 9e échelon 10e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des agents retraités avant le 1er août 1998 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625743#art-19