Art. 2

En vigueur depuis le 19 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves de l'examen professionnel organisé en application du présent décret. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre chargée de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625802#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil