Art. 4

En vigueur depuis le 19 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005625802#art-4

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