Art. 3
En vigueur depuis le 5 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité est payable trimestriellement et à terme échu. Elle est exclusive de toute indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625809#art-3