Art. 7-2
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fonctionnaire nommé dans un emploi régi par le présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, après consultation du président ou du directeur de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625847#art-7-2