Art. 1

En vigueur depuis le 23 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention de réduction de temps de travail prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi pour les demandes présentées par les entreprises appartenant à un groupe d'importance nationale ou concernant plusieurs départements, ou avec le préfet, ou par délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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legi/LEGITEXT000005626005#art-1

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