Art. 2
En vigueur depuis le 11 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération exigée pour les services énumérés à l'article 1er ne peut excéder le coût de leur réalisation. Il est fixé par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
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Prolegi/LEGITEXT000005626162#art-2