Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Des comités mixtes paritaires›Sect. Section 5 : Fonctionnement›§ Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques

Art. 35

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du comité unique de l'établissement public et celui de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent convoquer à titre d'expert des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations, à leur initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité, afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour. Toutefois, à la demande de la majorité absolue des membres titulaires du comité unique, une expertise technique pouvant faire appel à des compétences externes peut être diligentée sur des questions concernant des évolutions majeures de l'organisation, des activités et des effectifs de la Caisse des dépôts et consignations. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626186#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil