Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Comité unique de l'établissement public›Sect. Section 5 : Fonctionnement›§ Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
Art. 37
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité unique de l'établissement public, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, les comités locaux et les formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ne délibèrent valablement que si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
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Prolegi/LEGITEXT000005626186#art-37-2