Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail›Sect. Section 2 : Missions
Art. 48
En vigueur depuis le 7 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats du premier tour des élections des représentants de la délégation des personnels privés servent à la mesure de la représentativité des organisations syndicales pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives, dans les conditions définies aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail, et à la désignation des délégués syndicaux, dans les conditions définies à l'article L. 2143-3 du même code. Ces résultats font l'objet des dépôts réglementaires prévus par le code du travail pour les élections professionnelles pour l'établissement des audiences nationales.
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Prolegi/LEGITEXT000005626186#art-48-2