Titre TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION›Chapitre Chapitre II : Comité unique de l'établissement public›Sect. Section 2 : Composition›§ Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité unique de l'établissement public comprend le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant, qui en assure la présidence, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant, le responsable ayant autorité en matière de relations sociales ou son représentant et des représentants du personnel élus dans les conditions fixées à l'article 13. Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandature s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Le nombre des représentants du personnel titulaires est fixé à quinze. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants. Un arrêté indique, six mois au plus tard avant la date du scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de l'instance. En outre, lors de chaque réunion, le président est assisté, en tant que de besoin, par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité unique de l'établissement public. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.
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legi/LEGITEXT000005626186#art-7-11

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