Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes.

Art. 8

En vigueur depuis le 24 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 de ce code sont faites conformément au tableau de l'article 30 du décret du 7 août 1995 susvisé.
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