Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 3
En vigueur depuis le 26 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chiffreurs en chef de 2e classe, de 1re classe et de classe exceptionnelle en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION ANCIENNETE Chiffreur en chef de classe exceptionnelle Chiffreur en chef de 1re classe 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise Chiffreur en chef de 1re classe Chiffreur en chef de 1re classe 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Chiffreur en chef de 2e classe Chiffreur en chef de 2e classe 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000005626264#art-3