Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 4

En vigueur depuis le 26 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 3 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000005626264#art-4

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