Art. 46
En vigueur depuis le 6 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les articles 10 à 13 et l'article 42 prennent effet au 1er août 1996. II. - Les articles 36 (II, III, VII à IX), 37 et 43 prennent effet au 1er août 1997.
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Prolegi/LEGITEXT000005625172#art-46