Art. 4
En vigueur depuis le 8 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse où la quantité minimale de matière première visée à l'article 3 ci-dessus n'est pas livrée, il appartiendra au producteur d'apporter la preuve de la livraison intégrale de sa récolte en produisant une expertise réalisée par un expert d'assurance ou un expert près les tribunaux ou des justificatifs d'indemnisation consécutive à des dégâts sur culture.
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Prolegi/LEGITEXT000005626367#art-4