Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 17
En vigueur depuis le 10 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Sur la partie marine de la réserve, la circulation des personnes ainsi que la navigation et le mouillage des engins et des embarcations sont réglementés par arrêté conjoint du préfet et du délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, après avis du comité consultatif ; 2° Les bateaux en stationnement dans le lagon situé entre les deux îles de Terre de Haut et de Terre de Bas doivent impérativement ancrer dans les zones réservées au mouillage définies par arrêté cosigné par le préfet et le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, ou s'amarrer aux installations prévues à cet effet ; 3° Le stationnement est interdit sur les plages en dehors des emplacements réservés à cet effet ; 4° Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux embarcations participant à un service public ou à la gestion de la réserve naturelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005626547#art-17