Art. 2
En vigueur depuis le 13 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de renouvellement de robe d'audience peut être allouée aux personnes mentionnées à l'article 1er, qui justifient d'au moins vingt années de services effectifs en cette qualité dans une ou plusieurs juridictions de l'ordre judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005626572#art-2