Chapitre Chapitre III : RÉGLEMENTATION DE LA RÉSERVE NATURELLE.
Art. 16
En vigueur depuis le 22 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des personnes autres que les agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet après avis du comité consultatif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626627#art-16