Art. 1
En vigueur depuis le 24 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires exerçant dans les divisions de décompte et de contrôle de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peuvent percevoir une indemnité spécifique en fonction du volume de dossiers de soins qu'ils sont amenés à instruire.
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Prolegi/LEGITEXT000005626645#art-1