Art. 2

En vigueur depuis le 24 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité spécifique est allouée selon des modalités et conditions particulières fixées par le conseil d'administration de la caisse dans la limite des crédits inscrits chaque année à cet effet au budget de l'établissement public.
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legi/LEGITEXT000005626645#art-2

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