Art. 2
En vigueur depuis le 24 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité spécifique est allouée selon des modalités et conditions particulières fixées par le conseil d'administration de la caisse dans la limite des crédits inscrits chaque année à cet effet au budget de l'établissement public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626645#art-2