Titre TITRE IV : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE
Art. 21
En vigueur depuis le 28 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. III.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine les militaires mentionnés à à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application. IV.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 17 et 17-2, être inscrits aux tableaux d'avancement établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000005626710#art-21-1