Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 5-1
En vigueur depuis le 28 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626710#art-5-1