Art. 11
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000005626747#art-11