Art. 10

En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président et cinq vice-présidents. L'élection du président et des vice-présidents doit respecter une représentation comprenant au moins : 1° Un représentant du conseil régional ; 2° Deux représentants des conseils départementaux ; 3° Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement. II. – Le conseil d'administration désigne également sept autres représentants des collectivités territoriales qui avec le président, les vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau. Le bureau ainsi constitué doit comprendre au moins : 1° Deux représentants de la région ; 2° Un représentant de chacun des cinq départements ; 3° Cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
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legi/LEGITEXT000005626747#art-10

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